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Francuski Kodeks deontologii lekarskiej
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DECRET n° 95-1000 DU 6 SEPTEMBRE 1995
PORTANT CODE DE DEONTOLOGIE MEDICALE
LE PREMIER MINISTRE,
Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice et du
ministre de la santé publique et de l'assurance maladie,
Vu le code de la santé publique, notamment l'article L.366 ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 modifiée relative aux
sociétés civiles professionnelles ;
Vu la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 modifiée relative a
l'exercice sous forme de sociétés des professions libérales soumises a un statut
législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé ;
Vu le décret n° 77-636 du 14 juin 1977 pris pour l'application aux
médecins de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 relative aux sociétés civiles
professionnelles ;
Vu le décret n° 94-680 du 3 aout 1994 relatif a l'exercice en commun
de la profession de médecin sous forme de société d'exercice libéral ;
Vu la délibération du conseil national de l'Ordre des médecins du 12
février 1993 ;
Le Conseil d'Etat entendu,
D E C R E T E
Article 1er
Les dispositions du présent code s'imposent aux médecins inscrits
au Tableau de l'Ordre, a tout médecin exécutant un acte professionnel dans les
conditions prévues a l'article L. 356-1 du code de la santé publique ou par une
convention internationale, ainsi qu'aux étudiants en médecine effectuant un remplacement
ou assistant un médecin dans le cas prévu a l'article 87 du présent code.
Conformément a l'article L.409 du code de la santé publique,
l'Ordre des médecins est chargé de veiller au respect de ces dispositions.
Les infractions a ces dispositions relevent de la juridiction
disciplinaire de l'Ordre.
TITRE I
Devoirs généraux des médecins
Article 2
Le médecin, au service de l'individu et de la santé publique,
exerce sa mission dans le respect de la vie humaine, de la personne et de sa dignité.
Le respect du a la personne ne cesse pas de s'imposer apres la mort.
Article 3
Le médecin doit, en toutes circonstances, respecter les principes de
moralité, de probité et de dévouement indispensables a l'exercice de la médecine.
Article 4
Le secret professionnel, institué dans l'intéret des patients,
s'impose a tout médecin dans les conditions établies par la loi.
Le secret couvre tout ce qui est venu a la connaissance du médecin
dans l'exercice de sa profession, c'est-a-dire non seulement ce qui lui a été confié,
mais aussi ce qu'il a vu, entendu ou compris.
Article 5
Le médecin ne peut aliéner son indépendance professionnelle sous
quelque forme que ce soit.
Article 6
Le médecin doit respecter le droit que possede toute personne de
choisir librement son médecin. Il doit lui faciliter l'exercice de ce droit.
Article 7
Le médecin doit écouter, examiner, conseiller ou soigner avec la
meme conscience toutes les personnes quels que soient leur origine, leurs moeurs et leur
situation de famille, leur appartenance ou leur non-appartenance a une ethnie, une nation
ou une religion déterminée, leur handicap ou leur état de santé, leur réputation ou
les sentiments qu'il peut éprouver a leur égard.
Il doit leur apporter son concours en toutes circonstances.
Il ne doit jamais se départir d'une attitude correcte et attentive
envers la personne examinée.
Article 8
Dans les limites fixées par la loi, le médecin est libre de ses
prescriptions qui seront celles qu'il estime les plus appropriées en la circonstance.
Il doit, sans négliger son devoir d'assistance morale, limiter ses
prescriptions et ses actes a ce qui est nécessaire a la qualité, a la sécurité et a
l'efficacité des soins.
Il doit tenir compte des avantages, des inconvénients et des
conséquences des différentes investigations et thérapeutiques possibles.
Article 9
Tout médecin qui se trouve en présence d'un malade ou d'un blessé
en péril ou, informé qu'un malade ou un blessé est en péril, doit lui porter
assistance ou s'assurer qu'il reçoit les soins nécessaires.
Article 10
Un médecin amené a examiner une personne privée de liberté ou a
lui donner des soins ne peut, directement ou indirectement, serait-ce par sa seule
présence, favoriser ou cautionner une atteinte a l'intégrité physique ou mentale de
cette personne ou a sa dignité.
S'il constate que cette personne a subi des sévices ou des mauvais
traitements, il doit, sous réserve de l'accord de l'intéressé, en informer l'autorité
judiciaire.
Toutefois, s'il s'agit des personnes mentionnées au deuxieme alinéa
de l'article 44, l'accord des intéressés n'est pas nécessaire.
Article 11
Tout médecin doit entretenir et perfectionner ses connaissances ; il
doit prendre toutes dispositions nécessaires pour participer a des actions de formation
continue.
Tout médecin participe a l'évaluation des pratiques
professionnelles.
Article 12
Le médecin doit apporter son concours a l'action entreprise par les
autorités compétentes en vue de la protection de la santé et de l'éducation sanitaire.
La collecte, l'enregistrement, le traitement et la transmission
d'informations nominatives ou indirectement nominatives sont autorisés dans les
conditions prévues par la loi.
Article 13
Lorsque le médecin participe a une action d'information du public de
caractere éducatif et sanitaire, quel qu'en soit le moyen de diffusion, il doit ne faire
état que de données confirmées, faire preuve de prudence et avoir le souci des
répercusions de ses propos aupres du public. Il doit se garder a cette occasion de toute
attitude publicitaire, soit personnelle, soit en faveur des organismes ou il exerce ou
auxquels il prete son concours, soit en faveur d'une cause qui ne soit pas d'intéret
général.
Article 14
Les médecins ne doivent pas divulguer dans les milieux médicaux un
procédé nouveau de diagnostic ou de traitement insuffisamment éprouvé sans accompagner
leur communication des réserves qui s'imposent. Ils ne doivent pas faire une telle
divulgation dans le public non médical.
Article 15
Le médecin ne peut participer a des recherches biomédicales sur les
personnes que dans les conditions prévues par la loi ; il doit s'assurer de la
régularité et de la pertinence de ces recherches ainsi que de l'objectivité de leurs
conclusions.
Le médecin traitant qui participe a une recherche biomédicale en
tant qu'investigateur doit veiller a ce que la réalisation de l'étude n'altere ni la
relation de confiance qui le lie au patient ni la continuité des soins.
Article 16
La collecte de sang ainsi que les prélevements d'organes, de tissus,
de cellules ou d'autres produits du corps humain sur la personne vivante ou décédée ne
peuvent etre pratiqués que dans les cas et les conditions définis par la loi.
Article 17
Le médecin ne peut pratiquer un acte d'assistance médicale a la
procréation que dans les cas et les conditions prévus par la loi.
Article 18
Un médecin ne peut pratiquer une interruption volontaire de
grossesse que dans les cas et les conditions prévus par la loi ; il est toujours libre de
s'y refuser et doit en informer l'intéressée dans les conditions et délais prévus par
la loi.
Article 19
La médecine ne doit pas etre pratiquée comme un commerce.
Sont interdits tous procédés directs ou indirects de publicité et
notamment tout aménagement ou signalisation donnant aux locaux une apparence commerciale.
article 20
Le médecin doit veiller a l'usage qui est fait de son nom, de sa
qualité ou de ses déclarations.
Il ne doit pas tolérer que les organismes, publics ou privés, ou il
exerce ou auxquels il prete son concours utilisent a des fins publicitaires son nom ou son
activité professionnelle.
Article 21
Il est interdit aux médecins, sauf dérogations accordées dans les
conditions prévues par la loi, de distribuer a des fins lucratives des remedes, appareils
ou produits présentés comme ayant un intéret pour la santé.
Il leur est interdit de délivrer des médicaments non autorisés.
Article 22
Tout partage d'honoraires entre médecins est interdit sous quelque
forme que ce soit, hormis les cas prévus a l'article 94.
L'acceptation, la sollicitation ou l'offre d'un partage d'honoraires,
meme non suivies d'effet, sont interdites.
Article 23
Tout compérage entre médecins, entre médecins et pharmaciens,
auxiliaires médicaux ou toutes autres personnes physiques ou morales est interdit.
Article 24
Sont interdits au médecin :
- tout acte de nature a procurer au patient un avantage matériel
injustifié ou illicite ;
- toute ristourne en argent ou en nature, toute commission a quelque
personne que ce soit ;
- en dehors des conditions fixées par l'article L.365-1 du code de
la santé publique, la sollicitation ou l'acceptation d'un avantage en nature ou en
especes, sous quelque forme que ce soit, d'une façon directe ou indirecte, pour une
prescription ou un acte médical quelconque.
Article 25
Il est interdit aux médecins de dispenser des consultations,
prescriptions ou avis médicaux dans des locaux commerciaux ou dans tout autre lieu ou
sont mis en vente des médicaments, produits ou appareils qu'ils prescrivent ou qu'ils
utilisent.
Article 26
Un médecin ne peut exercer une autre activité que si un tel cumul
est compatible avec l'indépendance et la dignité professionnelles et n'est pas
susceptible de lui permettre de tirer profit de ses prescriptions ou de ses conseils
médicaux.
Article 27
Il est interdit a un médecin qui remplit un mandat électif ou une
fonction administrative d'en user pour accroître sa clientele.
Article 28
La délivrance d'un rapport tendancieux ou d'un certificat de
complaisance est interdite.
Article 29
Toute fraude, abus de cotation, indication inexacte des honoraires
perçus et des actes effectués sont interdits.
Article 30
Est interdite toute facilité accordée a quiconque se livre a
l'exercice illégal de la médecine.
Article 31
Tout médecin doit s'abstenir, meme en dehors de l'exercice de sa
profession, de tout acte de nature a déconsidérer celle-ci.
Titre II
Devoirs envers les patients
Article 32
Des lors qu'il a accepté de répondre a une demande, le médecin
s'engage a assurer personnellement au patient des soins consciencieux, dévoués et
fondés sur les données acquises de la science, en faisant appel, s'il y a lieu, a l'aide
de tiers compétents.
Article 33
Le médecin doit toujours élaborer son diagnostic avec le plus grand
soin, en y consacrant le temps nécessaire, en s'aidant dans toute la mesure du possible
des méthodes scientifiques les mieux adaptées et, s'il y a lieu, de concours
appropriés.
Article 34
Le médecin doit formuler ses prescriptions avec toute la clarté
indispensable, veiller a leur compréhension par le patient et son entourage et s'efforcer
d'en obtenir la bonne exécution.
Article 35
Le médecin doit a la personne qu'il examine, qu'il soigne ou qu'il
conseille, une information loyale, claire et appropriée sur son état, les investigations
et les soins qu'il lui propose. Tout au long de la maladie, il tient compte de la
personnalité du patient dans ses explications et veille a leur compréhension.
Toutefois, dans l'intéret du malade et pour des raisons
légitimes que le praticien apprécie en conscience, un malade peut etre tenu dans
l'ignorance d'un diagnostic ou d'un pronostic graves, sauf dans les cas ou l'affection
dont il est atteint expose les tiers a un risque de contamination.
Un pronostic fatal ne doit etre révélé qu'avec circonspection,
mais les proches doivent en etre prévenus, sauf exception ou si le malade a
préalablement interdit cette révélation ou désigné les tiers auxquels elle doit etre
faite.
Article 36
Le consentement de la personne examinée ou soignée doit etre
recherché dans tous les cas.
Lorsque le malade, en état d'exprimer sa volonté, refuse les
investigations ou le traitement proposés, le médecin doit respecter ce refus apres avoir
informé le malade de ses conséquences.
Si le malade est hors d'état d'exprimer sa volonté, le médecin ne
peut intervenir sans que ses proches aient été prévenus et informés, sauf urgence ou
impossibilité.
Les obligations du médecin a l'égard du patient lorsque celui-ci
est un mineur ou un majeur protégé sont définies a l'article 42.
Article 37
En toutes circonstances, le médecin doit s'efforcer de soulager les
souffrances de son malade, l'assister moralement et éviter toute obstination
déraisonnable dans les investigations ou la thérapeutique.
Article 38
Le médecin doit accompagner le mourant jusqu'a ses derniers moments,
assurer par des soins et mesures appropriés la qualité d'une vie qui prend fin,
sauvegarder la dignité du malade et réconforter son entourage.
Il n'a pas le droit de provoquer délibérément la mort.
Article 39
Les médecins ne peuvent proposer aux malades ou a leur entourage
comme salutaire ou sans danger un remede ou un procédé illusoire ou insuffisamment
éprouvé.
Toute pratique de charlatanisme est interdite.
Article 40
Le médecin doit s'interdire, dans les investigations et
interventions qu'il pratique comme dans les thérapeutiques qu'il prescrit, de faire
courir au patient un risque injustifié.
Article 41
Aucune intervention mutilante ne peut etre pratiquée sans motif
médical tres sérieux et, sauf urgence ou impossibilité, sans information de
l'intéressé et sans son consentement.
Article 42
Un médecin appelé a donner des soins a un mineur ou a un majeur
protégé doit s'efforcer de prévenir ses parents ou son représentant légal et
d'obtenir leur consentement.
En cas d'urgence, meme si ceux-ci ne peuvent etre joints, le médecin
doit donner les soins nécessaires.
Si l'avis de l'intéressé peut etre recueilli, le médecin doit en
tenir compte dans toute la mesure du possible.
Article 43
Le médecin doit etre le défenseur de l'enfant lorsqu'il estime que
l'intéret de sa santé est mal compris ou mal préservé par son entourage.
Article 44
Lorsqu'un médecin discerne qu'une personne aupres de laquelle il est
appelé est victime de sévices ou de privations, il doit mettre en oeuvre les moyens les
plus adéquats pour la protéger en faisant preuve de prudence et de circonspection.
S'il s'agit d'un mineur de quinze ans ou d'une personne qui n'est pas
en mesure de se protéger en raison de son âge ou de son état physique ou psychique il
doit, sauf circonstances particulieres qu'il apprécie en conscience, alerter les
autorités judiciaires, médicales ou administratives.
Article 45
Indépendamment du dossier de suivi médical prévu par la loi, le
médecin doit tenir pour chaque patient une fiche d'observation qui lui est personnelle ;
cette fiche est confidentielle et comporte les éléments actualisés, nécessaires aux
décisions diagnostiques et thérapeutiques.
Dans tous les cas, ces documents sont conservés sous la
responsabilité du médecin.
Tout médecin doit, a la demande du patient ou avec son consentement,
transmettre aux médecins qui participent a sa prise en charge ou a ceux qu'il entend
consulter, les informations et documents utiles a la continuité des soins.
Il en va de meme lorsque le patient porte son choix sur un autre
médecin traitant.
Article 46
Lorsque la loi prévoit qu'un patient peut avoir acces a son dossier
par l'intermédiaire d'un médecin, celui-ci doit remplir cette mission d'intermédiaire
en tenant compte des seuls intérets du patient et se récuser si les siens sont en jeu.
Article 47
Quelles que soient les circonstances, la continuité des soins aux
malades doit etre assurée.
Hors le cas d'urgence et celui ou il manquerait a ses devoirs
d'humanité, un médecin a le droit de refuser ses soins pour des raisons professionnelles
ou personnelles.
S'il se dégage de sa mission, il doit alors en avertir le patient et
transmettre au médecin désigné par celui-ci les informations utiles a la poursuite des
soins.
Article 48
Le médecin ne peut pas abandonner ses malades en cas de danger
public, sauf sur ordre formel donné par une autorité qualifiée, conformément a la loi.
Article 49
Le médecin appelé a donner ses soins dans une famille ou une
collectivité doit tout mettre en oeuvre pour obtenir le respect des regles d'hygiene et
de prophylaxie.
Il doit informer le patient de ses responsabilités et devoirs
vis-a-vis de lui-meme et des tiers ainsi que des précautions qu'il doit prendre.
Article 50
Le médecin doit, sans céder a aucune demande abusive, faciliter
l'obtention par le patient des avantages sociaux auxquels son état lui donne droit.
A cette fin, il est autorisé, sauf opposition du patient, a
communiquer au médecin-conseil nommément désigné de l'organisme de sécurité sociale
dont il dépend, ou a un autre médecin relevant d'un organisme public décidant de
l'attribution d'avantages sociaux, les renseignements médicaux strictement
indispensables.
Article 51
Le médecin ne doit pas s'immiscer sans raison professionnelle dans
les affaires de famille ni dans la vie privée de ses patients.
Article 52
Le médecin qui aura traité une personne pendant la maladie dont
elle est décédée ne pourra profiter des dispositions entre vifs et testamentaires
faites par celle-ci en sa faveur pendant le cours de cette maladie que dans les cas et
conditions prévus par la loi.
Il ne doit pas davantage abuser de son influence pour obtenir un
mandat ou contracter a titre onéreux dans des conditions qui lui seraient anormalement
favorables.
Article 53
Les honoraires du médecin doivent etre déterminés avec tact
et mesure, en tenant compte de la réglementation en vigueur, des actes dispensés ou
de circonstances particulieres.
Ils ne peuvent etre réclamés qu'a l'occasion d'actes réellement
effectués. L'avis ou le conseil dispensé a un patient par téléphone ou correspondance
ne peut donner lieu a aucun honoraire.
Un médecin doit répondre a toute demande d'information préalable
et d'explications sur ses honoraires ou le cout d'un traitement. Il ne peut refuser un
acquit des sommes perçues.
Aucun mode particulier de reglement ne peut etre imposé aux malades.
Article 54
Lorsque plusieurs médecins collaborent pour un examen ou un
traitement, leurs notes d'honoraires doivent etre personnelles et distinctes.
La rémunération du ou des aides-opératoires, choisis par le
praticien et travaillant sous son contrôle, est incluse dans ses honoraires.
Article 55
Le forfait pour l'efficacité d'un traitement et la demande d'une
provision sont interdits en toute circonstance.
Titre III
Rapports des médecins entre eux et avec les membres
des autres professions de santé
Article 56
Les médecins doivent entretenir entre eux des rapports de bonne
confraternité.
Un médecin qui a un différend avec un confrere doit rechercher une
conciliation, au besoin par l'intermédiaire du conseil départemental de l'Ordre.
Les médecins se doivent assistance dans l'adversité.
Article 57
Le détournement ou la tentative de détournement de clientele est
interdit.
Article 58
Le médecin consulté par un malade soigné par un de ses confreres
doit respecter :
- l'intéret du malade en traitant notamment toute situation
d'urgence ;
- le libre choix du malade qui désire s'adresser a un autre
médecin.
Le médecin consulté doit, avec l'accord du patient, informer le
médecin traitant et lui faire part de ses constatations et décisions. En cas de refus du
patient, il doit informer celui-ci des conséquences que peut entraîner son refus.
Article 59
Le médecin appelé d'urgence aupres d'un malade doit, si celui-ci
doit etre revu par son médecin traitant ou un autre médecin, rédiger a l'intention de
son confrere un compte rendu de son intervention et de ses prescriptions qu'il remet au
malade ou adresse directement a son confrere en en informant le malade.
Il en conserve le double.
Article 60
Le médecin doit proposer la consultation d'un confrere des que les
circonstances l'exigent ou accepter celle qui est demandée par le malade ou son
entourage.
Il doit respecter le choix du malade et, sauf objection sérieuse,
l'adresser ou faire appel a tout consultant en situation réguliere d'exercice.
S'il ne croit pas devoir donner son agrément au choix du malade, il
peut se récuser. Il peut aussi conseiller de recourir a un autre consultant, comme il
doit le faire a défaut de choix exprimé par le malade.
A l'issue de la consultation, le consultant informe par écrit le
médecin traitant de ses constatations, conclusions et éventuelles prescriptions en en
avisant le patient.
Article 61
Quand les avis du consultant et du médecin traitant different
profondément, a la suite d'une consultation, le malade doit en etre informé. Le médecin
traitant est libre de cesser ses soins si l'avis du consultant prévaut aupres du malade
ou de son entourage.
Article 62
Le consultant ne doit pas de sa propre initiative, au cours de la
maladie ayant motivé la consultation, convoquer ou réexaminer, sauf urgence, le malade
sans en informer le médecin traitant.
Il ne doit pas, sauf volonté contraire du malade, poursuivre les
soins exigés par l'état de celui-ci lorsque ces soins sont de la compétence du médecin
traitant et il doit donner a ce dernier toutes informations nécessaires pour le suivi du
patient.
Article 63
Sans préjudice des dispositions applicables aux établissements
publics de santé et aux établissements privés participant au service public
hospitalier, le médecin qui prend en charge un malade a l'occasion d'une hospitalisation
doit en aviser le praticien désigné par le malade ou son entourage. Il doit le tenir
informé des décisions essentielles auxquelles ce praticien sera associé dans toute la
mesure du possible.
Article 64
Lorsque plusieurs médecins collaborent a l'examen ou au traitement
d'un malade, ils doivent se tenir mutuellement informés ; chacun des praticiens assume
ses responsabilités personnelles et veille a l'information du malade.
Chacun des médecins peut librement refuser de preter son concours,
ou le retirer, a condition de ne pas nuire au malade et d'en avertir ses confreres.
Article 65
Un médecin ne peut se faire remplacer dans son exercice que
temporairement et par un confrere inscrit au tableau de l'Ordre ou par un étudiant
remplissant les conditions prévues par l'article L.359 du code de la santé publique.
Le médecin qui se fait remplacer doit en informer préalablement,
sauf urgence, le conseil de l'ordre dont il releve en indiquant les nom et qualité du
remplaçant ainsi que les dates et la durée du remplacement.
Le remplacement est personnel.
Le médecin remplacé doit cesser toute activité médicale libérale
pendant la durée du remplacement.
Article 66
Le remplacement terminé, le remplaçant doit cesser toute activité
s'y rapportant et transmettre les informations nécessaires a la continuité des soins.
Article 67
Sont interdites au médecin toutes pratiques tendant a abaisser, dans
un but de concurrence, le montant de ses honoraires.
Il est libre de donner gratuitement ses soins.
Article 68
Dans l'intéret des malades, les médecins doivent entretenir de bons
rapports avec les membres des professions de santé. Ils doivent respecter l'indépendance
professionnelle de ceux-ci et le libre choix du patient.
TITRE IV
De l'exercice de la profession
1 ) Regles communes a tous les modes d'exercice
Article 69
L'exercice de la médecine est personnel ; chaque médecin est
responsable de ses décisions et de ses actes.
Article 70
Tout médecin est, en principe, habilité a pratiquer tous les actes
de diagnostic, de prévention et de traitement. Mais il ne doit pas, sauf circonstances
exceptionnelles, entreprendre ou poursuivre des soins, ni formuler des prescriptions dans
des domaines qui dépassent ses connaissances, son expérience et les moyens dont il
dispose.
Article 71
Le médecin doit disposer, au lieu de son exercice professionnel,
d'une installation convenable, de locaux adéquats pour permettre le respect du secret
professionnel et de moyens techniques suffisants en rapport avec la nature des actes qu'il
pratique ou de la population qu'il prend en charge. Il doit notamment veiller a la
stérilisation et a la décontamination des dispositifs médicaux qu'il utilise et a
l'élimination des déchets médicaux selon les procédures réglementaires.
Il ne doit pas exercer sa profession dans des conditions qui puissent
compromettre la qualité des soins et des actes médicaux ou la sécurité des personnes
examinées.
Il doit veiller a la compétence des personnes qui lui apportent leur
concours.
Article 72
Le médecin doit veiller a ce que les personnes qui l'assistent dans
son exercice soient instruites de leurs obligations en matiere de secret professionnel et
s'y conforment.
Il doit veiller a ce qu'aucune atteinte ne soit portée par son
entourage au secret qui s'attache a sa correspondance professionnelle.
Article 73
Le médecin doit protéger contre toute indiscrétion les documents
médicaux concernant les personnes qu'il a soignées ou examinées, quels que soient le
contenu et le support de ces documents.
Il en va de meme des informations médicales dont il peut etre le
détenteur.
Le médecin doit faire en sorte, lorsqu'il utilise son expérience ou
ses documents a des fins de publication scientifique ou d'enseignement, que
l'identification des personnes ne soit pas possible. A défaut, leur accord doit etre
obtenu.
Article 74
L'exercice de la médecine foraine est interdit ; toutefois des
dérogations peuvent etre accordées par le conseil départemental de l'Ordre dans
l'intéret de la santé publique.
Article 75
Conformément a l'article L.363 du code de la santé publique, il est
interdit d'exercer la médecine sous un pseudonyme.
Un médecin qui se sert d'un pseudonyme pour des activités se
rattachant a sa profession est tenu d'en faire la déclaration au conseil départemental
de l'Ordre.
Article 76
L'exercice de la médecine comporte normalement l'établissement par
le médecin, conformément aux constatations médicales qu'il est en mesure de faire, des
certificats, attestations et documents dont la production est prescrite par les textes
législatifs et réglementaires.
Tout certificat, ordonnance, attestation ou document délivré par un
médecin doit etre rédigé lisiblement en langue française et daté, permettre
l'identification du praticien dont il émane et etre signé par lui. Le médecin peut en
remettre une traduction au patient dans la langue de celui-ci.
Article 77
Dans le cadre de la permanence des soins, c'est un devoir pour tout
médecin de participer aux services de garde de jour et de nuit.
Le Conseil départemental de l'Ordre peut néanmoins accorder des
exemptions, compte tenu de l'âge du médecin, de son état de santé, et éventuellement
de ses conditions d'exercice.
Article 78
Lorsqu'il participe a un service de garde, d'urgences ou d'astreinte,
le médecin doit prendre toutes dispositions pour etre joint au plus vite.
Il est autorisé, pour faciliter sa mission, a apposer sur son
véhicule une plaque amovible portant la mention "médecin-urgences", a
l'exclusion de toute autre. Il doit la retirer des que sa participation a l'urgence prend
fin.
Il doit tenir informé de son intervention le médecin habituel du
patient, dans les conditions prévues a l'article 59.
Article 79
Les seules indications qu'un médecin est autorisé a mentionner sur
ses feuilles d'ordonnances sont :
1 ) ses nom, prénoms, adresse professionnelle, numéros de
téléphone et de télécopie, jours et heures de consultation ;
2 ) si le médecin exerce en association ou en société, les noms
des médecins associés ;
3 ) sa situation vis-a-vis des organismes d'assurance-maladie ;
4 ) la qualification qui lui aura été reconnue conformément au
reglement de qualification établi par l'Ordre et approuvé par le ministre chargé de la
santé ;
5 ) ses diplômes, titres et fonctions lorsqu'ils ont été reconnus
par le Conseil national de l'Ordre ;
6 ) la mention de l'adhésion a une société agréée prévue a
l'article 64 de la loi de finances pour 1977 ;
7 ) ses distinctions honorifiques reconnues par la République
française.
Article 80
Les seules indications qu'un médecin est autorisé a faire figurer
dans les annuaires a usage du public, quel qu'en soit le support, sont :
1 ) ses nom, prénoms, adresse professionnelle, numéros de
téléphone et de télécopie, jours et heures de consultations ;
2 ) sa situation vis-a-vis des organismes d'assurance-maladie ;
3 ) la qualification qui lui aura été reconnue conformément au
reglement de qualification, les diplômes d'études spécialisées complémentaires et les
capacités dont il est titulaire.
Article 81
Les seules indications qu'un médecin est autorisé a faire figurer
sur une plaque a son lieu d'exercice sont ses nom, prénoms, numéro de téléphone, jours
et heures de consultations, situation vis-a-vis des organismes d'assurance-maladie,
diplômes, titres et qualifications reconnus conformément au 4 ) et 5 ) de l'article 79.
Une plaque peut etre apposée a l'entrée de l'immeuble et une autre
a la porte du cabinet ; lorsque la disposition des lieux l'impose, une signalisation
intermédiaire peut etre prévue.
Ces indications doivent etre présentées avec discrétion,
conformément aux usages de la profession.
Lorsque le médecin n'est pas titulaire d'un diplôme, certificat ou
titre mentionné au 1°) de l'article L.356-2 du code de la santé publique, il est tenu,
dans tous les cas ou il fait état de son titre ou de sa qualité de médecin, de faire
figurer le lieu et l'établissement universitaire ou il a obtenu le diplôme, titre ou
certificat lui permettant d'exercer la médecine.
Article 82
Lors de son installation ou d'une modification de son exercice, le
médecin peut faire paraître dans la presse une annonce sans caractere publicitaire dont
le texte et les modalités de publication doivent etre préalablement communiqués au
conseil départemental de l'Ordre.
Article 83
Conformément a l'article L.462 du code de la santé publique,
l'exercice habituel de la médecine, sous quelque forme que ce soit, au sein d'une
entreprise, d'une collectivité ou d'une institution ressortissant au droit privé doit,
dans tous les cas, faire l'objet d'un contrat écrit.
Ce contrat définit les obligations respectives des parties et doit
préciser les moyens permettant aux médecins de respecter les dispositions du présent
code.
Tout projet de contrat peut etre communiqué au conseil
départemental de l'Ordre, qui doit faire connaître ses observations dans le délai d'un
mois.
Toute convention ou renouvellement de convention avec un des
organismes prévus au premier alinéa, en vue de l'exercice de la médecine, doit etre
communiqué au conseil départemental intéressé, de meme que les avenants et reglements
intérieurs lorsque le contrat y fait référence. Celui-ci vérifie sa conformité avec
les prescriptions du présent code ainsi que, s'il en existe, avec les clauses
essentielles des contrats-types établis soit par un accord entre le conseil national et
les collectivités ou institutions intéressées, soit conformément aux dispositions
législatives ou réglementaires.
Le médecin doit signer et remettre au conseil départemental une
déclaration aux termes de laquelle il affirmera sur l'honneur qu'il n'a passé aucune
contre-lettre ou avenant relatifs au contrat soumis a l'examen du conseil.
Article 84
L'exercice habituel de la médecine, sous quelque forme que ce soit,
au sein d'une administration de l'Etat, d'une collectivité territoriale ou d'un
établissement public doit faire l'objet d'un contrat écrit, hormis les cas ou le
médecin a la qualité d'agent titulaire de l'Etat, d'une collectivité territoriale ou
d'un établissement public ainsi que les cas ou il est régi par des dispositions
législatives ou réglementaires qui ne prévoient pas la conclusion d'un contrat.
Le médecin est tenu de communiquer ce contrat a l'instance
compétente de l'Ordre des médecins. Les observations que cette instance aurait a
formuler sont adressées par elle a l'autorité administrative intéressée et au médecin
concerné.
2 ) Exercice en clientele privée
Article 85
Un médecin ne doit avoir, en principe, qu'un seul cabinet.
Il y a cabinet secondaire lorsqu'un médecin reçoit en consultation
de façon réguliere ou habituelle des patients dans un lieu différent du cabinet
principal ; la création ou le maintien d'un cabinet secondaire, sous quelque forme que ce
soit, n'est possible qu'avec l'autorisation du conseil départemental de l'Ordre
intéressé.
Cette autorisation doit etre accordée si l'éloignement d'un
médecin de meme discipline est préjudiciable aux malades et sous réserve que la
réponse aux urgences, la qualité et la continuité des soins soient assurées.
L'autorisation est donnée a titre personnel et n'est pas cessible.
Elle est limitée a trois années et ne peut etre renouvelée
qu'apres une nouvelle demande soumise a l'appréciation du conseil départemental.
L'autorisation est révocable a tout moment et doit etre retirée
lorsque l'installation d'un médecin de meme discipline est de nature a satisfaire les
besoins des malades.
En aucun cas, un médecin ne peut avoir plus d'un cabinet secondaire.
Les dispositions du présent article ne font pas obstacle a
l'application, par les sociétés civiles professionnelles de médecins et leurs membres,
de l'article 50 du décret n° 77-636 du 14 juin 1977 et par les sociétés d'exercice
libéral, de l'article 14 du décret n° 94-680 du 3 aout 1994.
Les interventions ou investigations pratiquées pour des raisons de
sécurité dans un environnement médical adapté ou nécessitant l'utilisation d'un
équipement matériel lourd soumis a autorisation ne constituent pas une activité en
cabinet secondaire.
Article 86
Un médecin ou un étudiant qui a remplacé un de ses confreres
pendant trois mois, consécutifs ou non, ne doit pas, pendant une période de deux ans,
s'installer dans un cabinet ou il puisse entrer en concurrence directe avec le médecin
remplacé et avec les médecins qui, le cas échéant, exercent en association avec ce
dernier, a moins qu'il n'y ait entre les intéressés un accord qui doit etre notifié au
conseil départemental.
A défaut d'accord entre tous les intéressés, l'installation est
soumise a l'autorisation du conseil départemental de l'Ordre.
Article 87
Il est interdit a un médecin d'employer pour son compte, dans
l'exercice de sa profession, un autre médecin ou un étudiant en médecine.
Toutefois, le médecin peut etre assisté en cas d'afflux
exceptionnel de population dans une région déterminée.
Dans cette éventualité, si l'assistant est un docteur en médecine,
l'autorisation fait l'objet d'une décision du conseil départemental de l'Ordre ; s'il
s'agit d'un étudiant, l'autorisation est donnée par le préfet, dans les conditions
définies par la loi.
Dans l'un et l'autre cas, le silence garde par le conseil
departemental ou le prefet vaut autorisation implicite a l'expiration d'un delai de deux
mois a compter de la date de reception de la demande.
Les dispositions du présent article ne font pas obstacle a
l'accomplissement de stages de formation universitaire aupres du praticien par des
étudiants en médecine, dans les conditions légales.
Article 88
Par dérogation au premier alinéa de l'article 87, le médecin peut
etre assisté dans son exercice par un autre médecin en cas de circonstances
exceptionnelles, notamment d'épidémie, ou lorsque, momentanément, son état de santé
le justifie. L'autorisation est accordée a titre exceptionnel par le conseil
départemental pour une durée limitée a trois mois, éventuellement renouvelable.
Le silence garde par le conseil departemental vaut autorisation
implicite a l'expiration d'un delai de deux mois a compter de la date de reception soit de
la demande d'autorisation, soit de la demande de renouvellement.
Article 89
Il est interdit a un médecin de faire gérer son cabinet par un
confrere.
Toutefois, le conseil départemental peut autoriser, pendant une
période de trois mois, éventuellement renouvelable une fois, la tenue par un médecin du
cabinet d'un confrere décédé.
Article 90
Un médecin ne doit pas s'installer dans un immeuble ou exerce un
confrere de meme discipline sans l'accord de celui-ci ou sans l'autorisation du conseil
départemental de l'Ordre. Cette autorisation ne peut etre refusée que pour des motifs
tirés d'un risque de confusion pour le public.
Le silence garde par le conseil departemental vaut autorisation
tacite a l'expiration d'un delai de deux mois a compter de la date de reception de la
demande.
Article 91
Toute association ou société entre médecins en vue de l'exercice
de la profession doit faire l'objet d'un contrat écrit qui respecte l'indépendance
professionnelle de chacun d'eux.
Il en est de meme dans les cas prévus aux articles 65, 87 et 88 du
présent code.
Les contrats et avenants doivent etre communiqués, conformément aux
articles L.462 et suivants du code de la santé publique, au conseil départemental de
l'Ordre, qui vérifie leur conformité avec les principes du présent code, ainsi que,
s'il en existe, avec les clauses essentielles des contrats-types établis par le conseil
national.
Toute convention ou contrat de société ayant un objet professionnel
entre un ou plusieurs médecins d'une part, et un ou plusieurs membres des professions de
santé d'autre part, doit etre communiqué au conseil départemental de l'Ordre des
médecins. Celui-ci le transmet avec son avis au conseil national, qui examine si le
contrat est compatible avec les lois en vigueur, avec le code de déontologie et notamment
avec l'indépendance des médecins.
Les projets de convention ou de contrat établis en vue de
l'application du présent article peuvent etre communiqués au conseil départemental de
l'Ordre, qui doit faire connaître ses observations dans le délai d'un mois.
Le médecin doit signer et remettre au conseil départemental une
déclaration aux termes de laquelle il affirme sur l'honneur qu'il n'a passé aucune
contre-lettre ou avenant relatifs au contrat soumis a l'examen du conseil.
Article 92
Un médecin ne peut accepter que dans le contrat qui le lie a
l'établissement de santé ou il est appelé a exercer figure une clause qui, en faisant
dépendre sa rémunération ou la durée de son engagement de criteres liés a la
rentabilité de l'établissement, aurait pour conséquence de porter atteinte a
l'indépendance de ses décisions ou a la qualité de ses soins.
Article 93
Dans les cabinets regroupant plusieurs praticiens exerçant en
commun, quel qu'en soit le statut juridique, l'exercice de la médecine doit rester
personnel. Chaque praticien garde son indépendance professionnelle.
Le libre choix du médecin par le malade doit etre respecté.
Sans préjudice des dispositions particulieres aux sociétés civiles
professionnelles ou aux sociétés d'exercice libéral, lorsque plusieurs médecins
associés exercent en des lieux différents, chacun d'eux doit, hormis les urgences et les
gardes ne donner des consultations que dans son propre cabinet.
Il en va de meme en cas de remplacement mutuel et régulier des
médecins au sein de l'association.
Le médecin peut utiliser des documents a en-tete commun de
l'association ou de la société d'exercice dont il est membre. Le signataire doit etre
identifiable et son adresse mentionnée.
Article 94
Dans les associations de médecins et les cabinets de groupe, tout
versement, acceptation ou partage de sommes d'argent entre praticiens est interdit, sauf
si les médecins associés pratiquent tous la médecine générale, ou s'ils sont tous
spécialistes de la meme discipline, et sous réserve des dispositions particulieres
relatives aux sociétés civiles professionnelles et aux sociétés d'exercice libéral.
3 ) Exercice salarié de la médecine
Article 95
Le fait pour un médecin d'etre lié dans son exercice professionnel
par un contrat ou un statut a une administration, une collectivité ou tout autre
organisme public ou privé n'enleve rien a ses devoirs professionnels et en particulier a
ses obligations concernant le secret professionnel et l'indépendance de ses décisions.
En aucune circonstance, le médecin ne peut accepter de limitation a
son indépendance dans son exercice médical de la part de l'entreprise ou de l'organisme
qui l'emploie. Il doit toujours agir, en priorité, dans l'intéret de la santé publique
et dans l'intéret des personnes et de leur sécurité au sein des entreprises ou des
collectivités ou il exerce.
Article 96
Sous réserve des dispositions applicables aux établissements de
santé, les dossiers médicaux sont conservés sous la responsabilité du médecin qui les
a établis.
Article 97
Un médecin salarié ne peut, en aucun cas, accepter une
rémunération fondée sur des normes de productivité, de rendement horaire ou toute
autre disposition qui auraient pour conséquence une limitation ou un abandon de son
indépendance ou une atteinte a la qualité des soins.
Article 98
Les médecins qui exercent dans un service privé ou public de soins
ou de prévention ne peuvent user de leur fonction pour accroître leur clientele.
Article 99
Sauf cas d'urgence ou prévu par la loi, un médecin qui assure un
service de médecine préventive pour le compte d'une collectivité n'a pas le droit d'y
donner des soins curatifs.
Il doit adresser la personne qu'il a reconnue malade au médecin
traitant ou a tout autre médecin désigné par celle-ci.
4 ) Exercice de la médecine de contrôle
Article 100
Un médecin exerçant la médecine de contrôle ne peut etre a la
fois médecin de prévention ou, sauf urgence, médecin traitant d'une meme personne.
Cette interdiction s'étend aux membres de la famille du malade
vivant avec lui et, si le médecin exerce au sein d'une collectivité, aux membres de
celle-ci.
Article 101
Lorsqu'il est investi de sa mission, le médecin de contrôle
doit se récuser s'il estime que les questions qui lui sont posées sont étrangeres a la
technique proprement médicale, a ses connaissances, a ses possibilités ou qu'elles
l'exposeraient a contrevenir aux dispositions du présent code.
article 102
Le médecin de contrôle doit informer la personne qu'il va examiner
de sa mission et du cadre juridique ou elle s'exerce, et s'y limiter.
Il doit etre tres circonspect dans ses propos et s'interdire toute
révélation ou commentaire.
Il doit etre parfaitement objectif dans ses conclusions.
Article 103
Sauf dispositions contraires prévues par la loi, le médecin chargé
du contrôle ne doit pas s'immiscer dans le traitement ni le modifier. Si, a l'occasion
d'un examen, il se trouve en désaccord avec le médecin traitant sur le diagnostic, le
pronostic ou s'il lui apparaît qu'un élément important et utile a la conduite du
traitement semble avoir échappé a son confrere, il doit le lui signaler personnellement.
En cas de difficultés a ce sujet, il peut en faire part au conseil départemental de
l'Ordre.
Article 104
Le médecin chargé du contrôle est tenu au secret envers
l'administration ou l'organisme qui fait appel a ses services. Il ne peut et ne doit lui
fournir que ses conclusions sur le plan administratif, sans indiquer les raisons d'ordre
médical qui les motivent.
Les renseignements médicaux nominatifs ou indirectement nominatifs
contenus dans les dossiers établis par ce médecin ne peuvent etre communiqués ni aux
personnes étrangeres au service médical ni a un autre organisme.
5 ) Exercice de la médecine d'expertise
Article 105
Nul ne peut etre a la fois médecin expert et médecin traitant d'un
meme malade.
Un médecin ne doit pas accepter une mission d'expertise dans
laquelle sont en jeu ses propres intérets, ceux d'un de ses patients, d'un de ses
proches, d'un de ses amis ou d'un groupement qui fait habituellement appel a ses services.
Article 106
Lorsqu'il est investi d'une mission, le médecin expert doit se
récuser s'il estime que les questions qui lui sont posées sont étrangeres
a la technique proprement médicale, a ses connaissances, a ses possibilités ou qu'elles
l'exposeraient a contrevenir aux dispositions du présent code.
Article 107
Le médecin expert doit, avant d'entreprendre toute opération
d'expertise, informer la personne qu'il doit examiner de sa mission et du cadre juridique
dans lequel son avis est demandé.
Article 108
Dans la rédaction de son rapport, le médecin expert ne doit
révéler que les éléments de nature a apporter la réponse aux questions posées. Hors
de ces limites, il doit taire tout ce qu'il a pu connaître a l'occasion de cette
expertise.
Il doit attester qu'il a accompli personnellement sa mission.
Titre V
Dispositions diverses
Article 109
Tout médecin, lors de son inscription au tableau, doit affirmer
devant le conseil départemental de l'Ordre qu'il a eu connaissance du présent code et
s'engager sous serment et par écrit a le respecter.
Article 110
Toute déclaration volontairement inexacte ou incomplete faite au
conseil de l'Ordre par un médecin peut donner lieu a des poursuites disciplinaires.
Article 111
Tout médecin qui modifie ses conditions d'exercice ou cesse
d'exercer est tenu d'en avertir le conseil départemental. Celui-ci prend acte de ces
modifications et en informe le conseil national.
Article 112
Toutes les décisions prises par l'Ordre des médecins en application
du présent code doivent etre motivées.
Celles de ces décisions qui sont prises par les conseils
départementaux peuvent etre réformées ou annulées par le conseil national soit
d'office, soit a la demande des intéressés ; celle-ci doit etre présentée dans les
deux mois de la notification de la décision.
Le décret n° 79-506 du 28 juin 1979 est abrogé.
Le garde des sceaux, ministre de la justice, et le ministre de la
santé publique et de l'assurance maladie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de
l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal Officiel de la République
française.
Fait a Paris, le 6 septembre 1995
Par le Premier ministre : Alain JUPPE
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