Conférence
internationale des Ordres
et des Organismes d'attributions
similaires
6 janvier 1987
Principes d'éthique médicale européenne
Ce texte contient les principes les plus
importants destinés a inspirer la conduite professionnelle des médecins quel que soit
leur mode d'exercice, dans leurs rapports avec les malades, la collectivité et entre eux.
Il fait aussi référence a la situation spécifique des médecins dont dépend le bon
exercice de la profession. La Conférence recommande a l'Ordre des Médecins ou a
l'organisme d'attributions similaires de chaque Etat membre des Communautés Européennes
de prendre les mesures nécessaires visant a garantir que les exigences nationales en ce
qui concerne les devoirs et les droits des médecins vis-a-vis des malades, de la
collectivité et dans leur relation professionnelle soient conformes aux principes
élaborés dans ce texte, et de prendre toutes dispositions utiles pour que la
législation de leur pays permette la mise en oeuvre efficace de ces principes.
Article 1
La vocation du médecin consiste a défendre la santé
physique et mentale de l'homme et a soulager sa souffrance dans le respect de la vie et
de la dignité de la personne humaine sans discrimination d'âge, de race, de religion, de
nationalité, de condition sociale et d'idéologie politique, ou toute autre raison, en
temps de paix comme en temps de guerre.
ENGAGEMENT DU MEDECIN
Article 2
Dans l'exercice de sa profession, le médecin s'engage a
donner la priorité aux intérets de santé du malade. Le médecin ne peut utiliser ses
connaissances professionnelles que pour améliorer ou maintenir la santé de ceux qui se
confient a lui, a leur demande ; en aucun cas il ne peut agir a leur détriment.
Article 3
Le médecin s'interdit d'imposer au patient ses opinions
personnelles, philosophiques, morales ou politiques dans l'exercice de sa profession.
CONSENTEMENT ECLAIRE
Article 4
Sauf urgence, le médecin doit éclairer le malade sur les
effets et les conséquences attendus du traitement. Il recueillera le consentement du
patient, surtout lorsque les actes proposés présentent un risque sérieux.
Le médecin ne peut substituer sa propre conception de la
qualité de la vie a celle de son patient.
INDEPENDANCE MORALE ET TECHNIQUE
Article 5
Tant pour conseiller que pour agir, le médecin doit disposer
de son entiere liberté professionnelle et des conditions techniques et morales lui
permettant d'agir en toute indépendance.
Le patient devrait etre informé si ces conditions n'étaient
pas réunies.
Article 6
Lorsque le médecin agit pour le compte d'une autorité
privée ou publique, lorsqu'il est chargé de mission par une tierce personne ou
institution, il doit également en informer le patient.
SECRET PROFESSIONNEL
Article 7
Le médecin est le confident nécessaire du patient. Il doit
lui garantir le secret total de toutes les informations qu'il aura recueillies et des
constatations qu'il aura opérées lors de ses contacts avec lui.
Le secret médical n'est pas aboli par la mort des patients.
Le médecin doit respecter la vie privée des patients et
prendre toute mesure nécessaire pour rendre impossible la révélation de ce qu'il aura
appris a l'occasion de l'exercice de sa profession.
Lorsque le droit national prévoit des exceptions a
l'obligation du secret médical, le médecin pourra recueillir l'avis préalable de son
Ordre ou de l'organisme professionnel de compétence similaire.
Article 8
Les médecins ne peuvent pas collaborer a la constitution de
banques électroniques de données médicales mettant en danger ou amoindrissant le droit
du patient a l'intimité, a la sécurité et a la protection de sa vie privée. Toute
banque de données médicales informatisée devrait etre placée pour le respect de
l'éthique professionnelle sous la responsabilité d'un médecin nommément désigné.
Les banques de données médicales ne peuvent avoir aucun lien
avec d'autres banques de données.
COMPETENCE DU MEDECIN
Article 9
Le médecin doit faire appel a toutes les ressources des
sciences médicales pour les appliquer d'une maniere adéquate a son patient.
Article 10
Il ne peut faire état d'une compétence qu'il ne possede
pas.
Article 11
Il doit faire appel a un confrere plus compétent des qu'un
examen ou un traitement dépasse ses connaissances.
AIDE AUX MOURANTS
Article 12
La médecine implique en toutes circonstances le respect
constant de la vie, de l'autonomie morale et du libre choix du patient. Cependant le
médecin peut, en cas d'affection incurable et terminale, se limiter a soulager les
souffrances physiques et morales du patient en lui donnant les traitements appropriés et
en maintenant autant que possible la qualité d'une vie qui s'acheve. Il est impératif
d'assister le mourant jusqu'a la fin et d'agir de façon a lui permettre de conserver sa
dignité.
GREFFE D'ORGANES
Article 13
Chez un malade pour lequel il est impossible d'inverser le
processus terminal de cessation des fonctions vitales entretenues artificiellement, les
médecins s'assureront du déces du patient en tenant compte des données les plus
récentes de la science.
Au moins deux médecins veilleront a établir séparément un
document de cette situation.
Ils seront indépendants de l'équipe chargée de la greffe.
Article 14
Les médecins chargés de prélever un organe destiné a la
greffe peuvent appliquer des traitements particuliers visant a garder en activité les
organes destinés a cette greffe.
Article 15
Les médecins préleveurs s'assureront par tous les moyens
possibles de ce que le donneur n'a pas exprimé d'avis de son vivant, ni par écrit, ni
aupres de ses proches.
REPRODUCTION
Article 16
Le médecin donnera au patient et a sa demande tout
renseignement utile en matiere de reproduction et de contraception.
Article 17
Il est conforme a l'éthique pour un médecin, en raison de
ses propres convictions, de refuser d'intervenir dans le processus de reproduction ou dans
le cas d'interruption de grossesse ou d'avortement en invitant les intéressés a
solliciter l'avis d'autres confreres.
EXPERIMENTATION SUR L'HOMME
Article 18
Le progres en médecine est fondé sur la recherche qui ne
peut se passer d'une expérimentation portant sur l'homme.
Article 19
Le protocole de toute expérience projetée sur l'homme doit
etre soumis au préalable a une commission d'éthique indépendante de
l'expérimentateur pour avis et pour conseil.
Article 20
Le consentement libre et éclairé du sujet de l'expérience
sera recueilli apres l'avoir informé de maniere adéquate des objectifs, méthodes et
bénéfices escomptés ainsi que des risques et désagréments potentiels, de son droit de
ne pas participer a l'expérimentation et de s'en retirer a tout moment.
Article 21
Le médecin ne peut associer la recherche biomédicale avec
des soins médicaux, en vue de l'acquisition de connaissances médicales nouvelles, que
dans la mesure ou cette recherche biomédicale est justifiée par une utilité
diagnostique ou thérapeutique potentielle a l'égard de son malade.
TORTURE ET TRAITEMENTS INHUMAINS
Article 22
Le médecin ne doit jamais assister, participer ou admettre
des actes de torture ou autre forme de traitements cruels, inhumains ou dégradants quels
que soient les arguments invoqués (faute commise, accusation, croyances) et ce dans
toutes les situations ainsi qu'en cas de conflit civil ou armé.
Article 23
Le médecin ne doit jamais utiliser ses connaissances, sa
compétence ou son habileté en vue de faciliter l'emploi de la torture ou de tout autre
procédé cruel inhumain ou dégradant utilisé a quelque fin que ce soit.
LE MEDECIN ET LA SOCIETE
Article 24
Pour accomplir sa mission humanitaire, le médecin a le droit
a la protection légale de son indépendance professionnelle en temps de paix comme en
temps de guerre.
Article 25
Le médecin agissant individuellement ou par l'intermédiaire
des organisations professionnelles a pour devoir d'attirer l'attention de la collectivité
sur les insuffisances dans les domaines de la qualité des soins et de l'indépendance
professionnelle des praticiens.
Article 26
Les médecins sont tenus de participer a l'élaboration et a
l'exécution de toutes les mesures collectives visant a améliorer la prévention, le
diagnostic et le traitement des maladies. En particulier, ils sont tenus de collaborer du
point de vue médical a l'organisation de secours, notamment en cas de calamité.
Article 27
Ils doivent participer, dans la mesure de leurs compétences
et des possibilités, a l'amélioration constante de la qualité des soins par la
recherche et le perfectionnement continu de maniere a offrir au patient des soins
conformes aux données de la science.
CONFRATERNITE
Article 28
Les regles de la confraternité sont instaurées dans
l'intéret des patients. Elles visent a éviter a ceux-ci d'etre victimes de
manoeuvres de concurrence déloyale entre médecins. Ceux-ci peuvent, par contre, faire
légitimement état des qualités professionnelles reconnues par leurs pairs.
Article 29
Le médecin appelé a donner des soins a un patient déja
en cours de soins chez un de ses confreres, doit s'efforcer d'entrer en relation avec ce
dernier dans l'intéret du malade et sauf opposition de celui-ci.
Article 30
Ce n'est pas un manquement au devoir de confraternité si le
médecin communique a l'organe professionnel compétent les manquements aux regles
d'éthique médicale et de compétence professionnelle dont il a eu connaissance.
PUBLICITE DES DECOUVERTES
Article 31
Le médecin a pour devoir de faire connaître en priorité
dans la presse professionnelle les découvertes qu'il aura faites ou les conclusions de
ses études scientifiques en matiere de diagnostic ou de thérapeutique. Il les soumettra
a la critique de ses confreres dans les formes appropriées avant d'en donner
connaissance au public non médical.
Article 32
Toute exploitation publicitaire d'un succes médical au
profit d'une personne ou d'un groupe ou d'une école est contraire a l'éthique
médicale.
CONTINUITE DES SOINS
Article 33
Le médecin, quelle que soit sa spécialité, doit considérer
comme un devoir de donner les soins d'urgence a un malade en danger immédiat a moins
qu'il ne soit assuré que d'autres médecins puissent apporter ces soins et en soient
capables.
Article 34
Le médecin qui accepte de donner des soins a un patient
s'engage a en assurer la continuité au besoin avec l'aide de médecins assistants, de
médecins remplaçants ou d'associés ayant une compétence adéquate.
LIBRE CHOIX
Article 35
Le libre choix du médecin par le malade constitue un principe
fondamental de la relation patient / médecin. Le médecin doit respecter et faire
respecter cette liberté de choix.
Le médecin, quant a lui, peut refuser de donner des soins,
sauf lorsqu'il s'agit d'un patient en danger.
GREVE MEDICALE
Article 36
Lorsqu'un médecin décide de participer a un refus collectif
organisé de soins, il n'est pas dispensé de ses obligations éthiques vis-a-vis des
patients a qui il doit garantir les soins urgents et ceux nécessaires aux malades en
traitement.
HONORAIRES
Article 37
Le médecin tiendra compte, dans l'établissement de ses
honoraires, a défaut de contrat ou de convention individuelle ou collective fixant sa
rémunération, de l'importance du service rendu, des circonstances particulieres
éventuelles,: de sa propre compétence et de la situation économique du patient.
Ce Texte a été adopté a l'unanimité le 6
janvier 1987
Ont participé aux travaux de la Conférence Internationale
des Ordres et des Organismes d'Attributions Similaires
Belgique : CONSEIL NATIONAL DE L'ORDRE DES MEDECINS
Danemark : DANISH MEDICAL ASSOCIATION et NATIONAL BOARD OF
HEALTH
Espagne : CONSEJO GENERAL DE COLEGIOS OFICIALES DE MEDICOS
France : CONSEIL NATIONAL DE L'ORDRE DES MEDECINS
Grand Duché de Luxembourg : COLLEGE MEDICAL
Irlande : MEDICAL COUNCIL
Italie : FEDERATION NATIONALE DES ORDRES DES MEDECINS
Pays-Bas : KONINKLIJKE NEDERLANDSCHE MAATSCHAPPIJ TOT
BEVORDERING DER GENEESKUNST
Portugal : ORDEM DOS MEDICOS
République fédérale d'Allemagne :BUNDESARZTEKAMMER
Royaume-Uni : GENERAL MEDICAL COUNCIL
Observateur pour la Suede : ASSOCIATION MEDICALE SUEDOISE
Conférence internationale des Ordres
et des Organismes d'attributions
similaires
6 février 1995
Principes d'éthique médicale européenne
- ANNEXE
A. Remarque préliminaire
Les principes d'éthique médicale qui précedent contiennent
les principes déontologiques sur lesquels s'accorde le corps médical européen.
Les évolutions enregistrées dans la Communauté européenne
(par exemple au niveau des conditions de base de la libre circulation sur le marché
unique ou du droit communautaire de la publicité ou des sociétés) font apparaître
l'opportunité pour les médecins de s'entendre non seulement sur le "fond
éthique" de l'exercice de leur profession, mais aussi sur des principes de
comportement a respecter dans l'exercice de leur profession (par exemple sur la maniere
d'annoncer leur activité ou de l'exercer en société ou en association).
Les principes de comportement adoptés dans l'intéret du
patient, constituent donc une annexe
aux principes d'éthique adoptés en 1987. Ils
constituent des recommandations s'adressant a tous les Ordres des médecins ainsi qu'aux
Organismes d'Attributions Similaires habilités a adopter des regles en la matiere
ainsi qu'aux médecins eux-memes.
B. Annonce de l'activité médicale
1.
L'exercice de la profession médicale n'est ni une activité artisanale ni une activité
commerciale. Quel que soit son exercice, salarié ou libéral, le médecin peut faire
connaître ses titres et qualifications ainsi que toutes les autres indications
nécessaires a l'information du patient, ceci conformément aux dispositions des Ordres
et Organismes et Attributions Similaires et dans le cadre de la loi.
Une telle information doit etre clairement distinguée
de toute publicité ou de toute information susceptible de tromper les patients et qui est
considérée de nature anti-déontologique par les médecins de tous les pays européens.
Le médecin ne doit pas non plus faire faire par d'autres ou
tolérer une telle publicité a son égard.
2.
Le médecin exerçant en hôpital ou au sein d'autres établissements médicaux ou dans le
cadre de sociétés ou associations ne doit pas accepter que le gestionnaire de
l'établissement ou de la société fasse une publicité particuliere de ses
connaissances, capacités et prestations par rapport a celles d'autres praticiens.
3.
La maniere d'annoncer l'ouverture d'un cabinet et les heures de consultation, ainsi que
les dimensions et le libellé des plaques et insertions dans les annuaires
téléphoniques, répertoires d'adresses et supports d'information spécialisés sont
régis par les regles de déontologie applicables au sein de l'Ordre ou de l'Organisme
d'Attributions Similaires auquel appartient le médecin.
4.
Le médecin peut informer objectivement d'autres médecins sur les prestations médicales
qu'il propose. Ceci s'applique notamment a l'information de médecins exerçant des
activités de médecine générale par des médecins spécialistes. Une mise en exergue
particuliere de ses prestations par rapport a celles d'autres médecins est toutefois
répréhensible entre confreres.
5. Un
médecin ne doit ni contribuer a, ni tolérer la publication de reportages a caractere
publicitaire le concernant dans la presse, a la radio ou a la télévision ou par tout
autre moyen. Il doit s'opposer par tout moyen a la publicité de tels reportages. Le
médecin ne doit pas non plus tolérer que les organismes publics ou privés dans lesquels
il exerce ou auquel il prete son concours utilisent son nom ou son activité
professionnelle a des fins publicitaires.
6. Le
médecin peut participer a des reportages publics dans la presse, a la radio ou a la
télévision dans la mesure ou ils servent a informer la population en matiere de
santé.
Lorsque le médecin participe a une action d'information du
public a caractere éducatif et sanitaire, quel que soit le moyen de diffusion, il doit
alors ne faire état que de données confirmées, faire preuve de prudence et avoir le
souci des répercussions de ses propos aupres du public. Il doit s'abstenir de faire a
cette occasion de la publicité pour sa propre activité. Il doit également se garder de
toute attitude publicitaire personnelle ou en faveur d'une institution. Le médecin doit
s'abstenir de faire état de méthodes n'ayant pas encore fait leurs preuves dans des
publications s'adressant au public.
7.
Le médecin est tenu de publier les résultats de ses recherches dans des revues
spécialisées, en s'abstenant d'y faire de la publicité pour son activité et ses
prestations personnelles.
8.
Le médecin ne doit participer a aucune publicité portant sur des produits
pharmaceutiques et s'adressant au grand public.
9. Un
médecin, exerçant une activité médicale en tant que prestataire de services dans un
autre Etat membre des Communautés Européennes que celui dans lequel il est installé ou
exerce son activité professionnelle et dans lequel, il appartient a, un Ordre (ou a
l'organisation professionnelle compétente), est tenu de respecter les regles
professionnelles de l'Etat membre dans lequel il effectue ses prestations. Il en est de
meme si le médecin se propose simplement de faire connaître son activité dans un autre
état membre ; l'annonce de son activité n'est permise au médecin que dans les
conditions déontologiques et juridiques fixées au médecin de l'Etat membre dans lequel
il annonce son activité médicale.
C. Exercice de la profession médicale en
société ou en association
1.
L'exercice d'une activité médicale en dehors de l'hôpital et d'autres établissements
agréés impose au médecin d'exercer dans son cabinet médical.
2.
Le médecin peut choisir d'exercer en société ou en association de forme juridique
agréée a cet effet par le droit du pays dans lequel il exerce. Le choix de la forme est
laissé aux médecins, conformément aux regles déontologiques.
3.
Le médecin ne peut coopérer avec les membres d'autres professions de santé que si ces
derniers exercent leurs activités sous son contrôle ou assument sur ordre médical un
domaine de responsabilité bien délimité correspondant a leurs -qualifications. Tout
médecin doit rester responsable de ses actes médicaux et de ses prescriptions.
4. Au
cas ou le droit d'un état membre autorise l'exercice de l'activité médicale en
société ou en association, le contrat que le médecin est tenu de conclure doit
préserver son indépendance en matiere d'exercice. En particulier, le médecin ne doit
pas etre soumis aux ordres d'un non-médecin dans l'exercice de sa profession. La
rémunération ou la durée de son exercice au sein de la société ne doit jamais
dépendre de criteres de profit ou de rentabilité susceptibles d'affecter sa libre
décision en portant atteinte a son indépendance, a ses décisions ou a la qualité
des soins. Il en est de meme pour tout contrat passé entre un établissement de soins et
un praticien appelé a y exercer.
5.
Dans toutes les formes d'exercice en commun de la profession médicale ou dans le cadre
d'un exercice en société, il convient de veiller a ce que soient préservés le libre
choix du médecin par le patient et la liberté de traitement en matiere de soins du
médecin.
Ont participé a ce travail de la Conférence Internationale
des Ordres et des Organismes d'Attributions Similaires
Allemagne :BUNDESARZTEKAMMER
Autriche : CHAMBRE MEDICALE AUTRICHIENNE
Belgique : CONSEIL NATIONAL DE L'ORDRE DES MEDECINS
Danemark : DANISH MEDICAL ASSOCIATION
Espagne : CONSEJO GENERAL DE COLEGIOS OFICIALES DE MEDICOS
France : CONSEIL NATIONAL DE L'ORDRE DES MEDECINS
Grand Duché de Luxembourg : COLLEGE MEDICAL
Grece : ASSOCIATION MEDICALE HELLENIQUE
Irlande : MEDICAL COUNCIL
Italie : FEDERATION NATIONALE DES ORDRES DES MEDECINS
Pays-Bas : KONINKLIJKE NEDERLANDSCHE MAATSCHAPPIJ TOT
BEVORDERING DER GENEESKUNST
Portugal : ORDEM DOS MEDICOS
Royaume-Uni : GENERAL MEDICAL COUNCIL
Suede : ASSOCIATION MEDICALE SUEDOISE
étaient observateurs :
la Pologne : la CHAMBRE NATIONALE DES MEDECINS
la Suisse : l'ASSOCIATION MEDICALE SUISSE